Code de la santé publique

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article L1341-1

    Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 11 mars 2023

    Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

  • Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

    1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.

  • Article L1341-3 (abrogé)

    Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

    1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;

    3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.

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