Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.
VersionsLiens relatifsArticle L1341-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;
2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;
3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Informations sur les substances et les mélanges. (Articles L1341-1 à L1341-2)