Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 février 2017

  • Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

  • Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

    1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.

  • Article L1341-3 (abrogé)

    Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

    Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

    1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;

    3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.

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