Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 :
- seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques ;
- seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques ;
- seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.
VersionsLiens relatifsLa moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent titre.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre V : Dispositions communes. (Articles L1235-1 à L1235-3)