Article L165 (abrogé)
Article abrogéVersionsLiens relatifsArticle L167 (abrogé)
Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.
Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la Santé peut, après mise en demeure adressée aux parents, prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire, le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants.
VersionsLiens relatifsArticle L168 (abrogé)
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise, l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.
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Article L169 (abrogé)
Article abrogéVersionsLiens relatifsArticle L170 (abrogé)
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Article L171 (abrogé)
Article abrogéVersionsArticle L172 (abrogé)
Article abrogéVersionsArticle L173 (abrogé)
Article abrogéVersionsArticle L174 (abrogé)
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Article L175 (abrogé)
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Chapitre 4 : Protection des enfants