Les titres suivants du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2411-2 à L. 2411-9 :
1° Le titre Ier, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et de l'article L. 2112-3 ;
2° Le titre II, à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
3° Les titres III, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1, IV et V.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 à Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et et des familles > > sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 2111-2 à Mayotte, les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité départementale, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2411-4 à L. 2411-9.
VersionsLiens relatifsL'article L. 2112-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2112-1. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant de l'Etat. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application du 3° de l'article L. 2112-2 à Mayotte, les mots " définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie "
sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 2112-4 à Mayotte, les mots " aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2112-2 " et les mots " le service départemental d'action sociale " ne s'appliquent pas.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 2112-5 à Mayotte, les mots " et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 2325-1 " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsL'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.
Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, la phrase " Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 6211-4. " est supprimée à l'article L. 2131-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, les mots " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " sont supprimés à l'article L. 2141-10.
VersionsLiens relatifs
Le titre Ier du livre II de la présente partie, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 2212-8, est applicable à Mayotte. L'article L. 2222-2 est également applicable.
Pour l'application du 2° b de l'article L. 2212-3, les avantages sociaux mentionnés à cet article sont ceux applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Les chapitres suivants des titres Ier et II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2413-2 et L. 2413-3 :
1° Le chapitre II du titre Ier ;
2° Les chapitres II, IV et VI du titre II, à l'exception de l'article L. 2326-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
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Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-16 est ainsi rédigé :
" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
-si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
-ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (700 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (100000 euros).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-19 est ainsi rédigé :
" Art. 511-19.-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (700 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (100000 euros).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-11 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-20 est ainsi rédigé :
" Art. 511-20.-Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-13 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-22 est ainsi rédigé :
" Art. 511-22.-Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-24 est ainsi rédigé :
" Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (500 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (75000 euros).VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :
" L'article 511-25 est ainsi rédigé :
" Art. 511-25.-Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).VersionsLiens relatifs
Titre Ier : Mayotte (Articles L2411-1 à L2414-8)