Il est créé un Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé. Ce fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prévue à l'article L. 5311-1.
Le fonds finance ou participe au financement d'actions d'information et de communication en matière de bon usage des produits de santé et de stratégie thérapeutique, notamment de prescription et de dispensation médicamenteuse, arrêtées dans des conditions fixées par décret.
Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 décembre 2000 au 01 janvier 2005
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 sont constituées par une fraction de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale, déterminée par arrêté dans la limite d'un plafond de 10 %.
Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 47 II : les dispositions du présent article sont applicables à la contribution perçue à compter du 1er décembre 2000.
Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 36 V : le livre préliminaire de la 4e partie du code de la santé publique est abrogé à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2005. A compter de cette date, la Haute Autorité de santé succède à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans ses droits et obligations au titre du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique.VersionsLiens relatifs
Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique (Articles L4001-1 à L4001-2)