Article L3611-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006 en vigueur le 25 juillet 2007
Modifié par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 1 () JORF 6 avril 2006Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques ou sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en oeuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle L3611-2 (abrogé)
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article L3612-2-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006 en vigueur le 25 juillet 2007
Création Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 4 () JORF 6 avril 2006L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.
VersionsArticle L3612-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006 en vigueur le 25 juillet 2007
Modifié par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 2 () JORF 6 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-405 du 5 avril 2006 - art. 5 () JORF 6 avril 2006L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.
Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
c) Les autres ressources propres ;
d) Les dons et legs.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.
Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.
VersionsLiens relatifs
Article L3613-2 (abrogé)
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
VersionsArticle L3613-3 (abrogé)
Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.
VersionsLiens relatifsArticle L3613-4 (abrogé)
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Versions
Titre Ier : Prévention et lutte contre le dopage