Code du travail applicable à Mayotte

Version abrogée depuis le 01 janvier 2020

  • Article L732-11 (abrogé)

    Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.

    Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Retourner en haut de la page