Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 août 2016
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.
L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14Dans les entreprises comportant des établissements distincts, l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupement distinctes en fonction des établissements.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l'établissement dans les conditions mentionnées au même article peut prévoir la création de l'instance mentionnée audit article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14L'instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins trois cents salariés, quel que soit leur effectif. L'accord défini à l'article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.
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Chapitre Ier : Mise en place et attributions (Articles L2391-1 à L2391-4)