- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Le contrat de travail à durée déterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente.
VersionsLiens relatifsLe contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.VersionsLiens relatifsLa durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois.
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Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : " contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ".
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :
1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :
a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;
b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
c) La durée de la prestation ;
d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;
f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
VersionsLiens relatifsLe contrat est transmis au salarié porté au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion.
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Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.
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- Les dispositions du titre IV du livre II de la première partie du présent code ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 1242-10, L. 1242-16, L. 1243-1 à L. 1243-6 et L. 1243-8.VersionsLiens relatifs