Code du travail

Version en vigueur au 11 mai 2014

  • Article L2122-4

    Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

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