Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

    1° Son conjoint ;

    2° Son concubin ;

    3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    4° Son ascendant ;

    5° Son descendant ;

    6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Le congé de proche aidant est d'une durée de trois mois renouvelable.

    Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.

    Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

    Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.

  • Article L3142-25

    Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 10 août 2016

    Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer dans les cas suivants :

    1° Décès de la personne aidée ;

    2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

    3° Diminution importante des ressources du salarié ;

    4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

    5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

  • Le salarié en congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l'exception de l'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-24 du présent code.

    Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

  • Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

    1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;

    2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de proche aidant ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée.

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