Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
Article R8111-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les professions agricoles, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifsArticle R8111-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture exercent le contrôle des règles auxquelles sont soumises les entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 1251-45 et suivants, lorsque ces entreprises ont exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices utilisant les services des salariés mentionnés aux 1° à 3°,6°,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
VersionsLiens relatifs
Article R8111-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifsArticle R8111-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifsArticle R8111-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 8111-4 et R. 8111-5 ne sont pas applicables aux entreprises de manutention dans les ports maritimes.VersionsLiens relatifsArticle R8111-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.Versions
Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-124 du 5 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.VersionsLiens relatifs
Article R8111-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-124 du 5 février 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
VersionsDans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifs
Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels (Articles R8111-1 à R8111-12)