Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.

    II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :

    1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;

    2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;

    3° Pôle emploi ;

    4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;

    5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;

    6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

    III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.

    Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de ses études et travaux.

  • Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

    1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;

    2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;

    3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

    4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

    5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

    Les avis sont rendus publics par le comité.

  • Article D6123-18 (abrogé)


    Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
    Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

  • Article D6123-19 (abrogé)


    Le comité de coordination régional est consulté sur :
    1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
    2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
    3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.

  • Article D6123-20 (abrogé)


    Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
    1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
    2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

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