Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adopte un règlement intérieur qui fixe notamment l'organisation de ses travaux.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :
1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;
2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;
3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;
4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.
Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.
L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Sont notamment constituées au sein du Conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.VersionsArticle D6123-9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.VersionsArticle D6123-11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national adopte un règlement intérieur qui fixe l'organisation de ses travaux.VersionsArticle D6123-12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
Ceux-ci sont désignés à raison de :
1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.VersionsLiens relatifsArticle D6123-13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Le bureau prépare les réunions du conseil.
Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.VersionsLiens relatifsArticle D6123-14 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Sont constituées au sein du conseil :
1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;
2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;
3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;
4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.VersionsLiens relatifsArticle D6123-15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les membres des commissions mentionnées à l'article D. 6123-14 sont désignés par le président du conseil parmi les membres du conseil.
VersionsLiens relatifsArticle D6123-16 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.
La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.VersionsArticle D6123-17 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1637 du 23 novembre 2011 - art. 1Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il est nommé par arrêté du Premier ministre.Versions
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement (Articles R6123-2 à R6123-2-6)