Code du travail

Version en vigueur au 24 mars 2012

  • Sont électeurs dans le collège des salariés :

    1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;

    2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;

    3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;

    4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.

  • Sont électeurs dans le collège des employeurs :

    1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

    2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.

  • Article L1441-5

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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