Code du travail

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

    A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

    1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

    2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

    3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

  • La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.

Retourner en haut de la page