Code du travail

Version en vigueur au 19 décembre 2015

  • L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

  • Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.

    Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

  • I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur :

    1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ;

    2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

    Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article.

    Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

    II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

    1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

    2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

    3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

    Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

    En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

    Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

  • L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

    Il indique :

    1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

    2° Le nombre de licenciements envisagé ;

    3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

    4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

    5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

    6° Les mesures de nature économique envisagées.

  • Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

  • Article L1233-33

    Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-15 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée.
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