- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements auxquels il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 aux organismes collecteurs paritaires agréés ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur cette majoration.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6331-28, du quatrième alinéa de l'article L. 6331-31 et de l'article L. 6331-33 s'appliquent à ce complément d'obligation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %.
Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6331-28.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-32.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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