Code du travail

Version en vigueur au 27 novembre 2021

  • Article L3121-11-1 (abrogé)

    Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

    Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

    • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

      1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

      2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

      3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

    • Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Retourner en haut de la page