Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2015

  • La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.

    En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

    Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

    Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

  • Article L2421-2

    Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

    La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

    1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

    2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

    3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    4° Conseiller prud'homme ;

    5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.



    Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2421-2 entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2015.


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