Code du travail

Version en vigueur au 19 décembre 2015

  • Le comité central d'entreprise est doté de la personnalité civile.

    Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

    Le comité central désigne un secrétaire et un trésorier.


    Conformément à l'article 32 V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III de l'article 32 de la présente loi s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.



  • Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

  • L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

    Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

    L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

  • La section 10 du chapitre V du présent titre et la sous-section 6 de la section 6 du même chapitre sont applicables au comité central d'entreprise, dans des conditions déterminées par décret.


    Conformément à l'article 32 V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, à l'exception de l'article L. 2327-16 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 2° du III du présent article, les I à III de l'article 32 de la présente loi s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 ; toutefois, les articles L. 2325-48, L. 2325-54 et L. 2325-55 du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.



Retourner en haut de la page