Code du travail

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article L2325-23 (abrogé)

    Dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.

    Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d'entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.

  • Article L2325-24 (abrogé)

    La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise parmi leurs membres.

    La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret.

  • Article L2325-25 (abrogé)

    La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

    Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.

    Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité d'entreprise et par les experts choisis par le comité d'entreprise dans les conditions fixées à la section 7.

    L'employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

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