Code du travail

Version en vigueur au 29 juin 2022

  • Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

    La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

    La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

Retourner en haut de la page