Code du travail

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Article L1441-39 (abrogé)

    Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du juge judiciaire qui statue en dernier ressort.

  • Article L1441-40 (abrogé)

    Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par :

    1° L'autorité administrative ;

    2° Le procureur de la République ;

    3° Tout électeur ;

    4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée.

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