Code du travail

Version en vigueur au 11 mai 2014

    • Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

      Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.

    • Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale et dans plus d'un collège et plus d'une section.

      En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.

    • Sont électeurs dans le collège des salariés :

      1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;

      2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;

      3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;

      4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.

    • Sont électeurs dans le collège des employeurs :

      1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;

      2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.

    • Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    • Sont électeurs dans la section de l'encadrement :

      1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

      2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

      3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

      4° Les voyageurs, représentants ou placiers.

    • Un décret en Conseil d'Etat détermine :

      1° La section d'inscription des électeurs autres que ceux de la section d'encadrement ;

      2° La commune d'inscription des électeurs.

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