Code du travail

Version en vigueur au 25 décembre 2013

  • Article L1234-14

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles :

    1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1 ;

    2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.

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