Code du travail

Version en vigueur au 04 juillet 2022

  • L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

    L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

  • Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

  • Article L1221-12

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine :

    1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ;

    2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.

  • Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique :

    1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret ;

    2° Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à l'embauche accomplies au cours de l'année civile précédente excède un seuil fixé par décret.

    Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.

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