Code du travail

Version en vigueur au 22 octobre 2011

  • Article L3344-1

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

    L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.

    Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :

    1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;

    2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;

    3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;

    4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;

    5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.

  • Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.

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