Code du travail

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Article L2325-6 (abrogé)

    L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois :

    1° Aux membres titulaires du comité d'entreprise ;

    2° Aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;

    3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

    Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2325-7 (abrogé)

    Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

    L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

  • Article L2325-8 (abrogé)

    Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.

    Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

  • Article L2325-10 (abrogé)

    Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.

    Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.

Retourner en haut de la page