Code du travail

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article L2325-1 (abrogé)

    Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

    Il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

    Le comité désigne un secrétaire et un trésorier dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L2325-2 (abrogé)

    Le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.

  • Article L2325-5 (abrogé)

    Les membres du comité d'entreprise sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

    Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

  • Article L2325-5-1 (abrogé)

    Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

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