Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :
1° Les thèmes des négociations de telle sorte que soient négociés :
a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2241-1 ;
b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;
c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.
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Section 2 : Champ de la négociation collective (Articles L2241-4 à L2241-6)