Code du travail

Version en vigueur au 19 décembre 2015

  • La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Article L2231-6

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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