Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2015

  • La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

  • Article L2231-7

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

Retourner en haut de la page