Code du travail

Version en vigueur au 16 août 2022

  • Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.

    Il comporte une formation commune de référé.

  • Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.

  • Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :

    1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

    2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

    3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

    4° Les voyageurs, représentants ou placiers.


    Aux termes de l'article 4 II de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, les dispositions de l'article L. 1423-1-2 du code du travail telles qu'elles résultent du 3° de l'article 1er de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

    Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence.

    Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 du code du travail.

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