Code du travail

Version en vigueur au 23 février 2014

  • Article L1243-13

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

    Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée.

    La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.

    Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

    Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

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