Code du travail

Version en vigueur au 13 juillet 1982

  • Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents relevant du ministre au nom duquel a été signée la convention de création et qui sont compétents pour effectuer des inspections administratives et financières, ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge ledit ministre ou le préfet de région.

    Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.

  • Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu . Le préfet de région prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre.

    Ces mesures peuvent concerner notamment.

    La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;

    Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;

    La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;

    Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

  • Article R116-36

    Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 juin 1983

    Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.

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