Code du travail

Version en vigueur au 23 février 2014

  • Il est interdit à tout employeur :

    1° D'annexer à son établissement un économat destiné à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à leurs familles de denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;

    2° D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par lui.

  • Article L3254-2

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'interdiction prévue à l'article L. 3254-1 ne vise pas les cas suivants :

    1° Lorsque le contrat de travail stipule que le salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire déterminé en argent ;

    2° Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail, l'employeur cède au salarié des fournitures à prix coûtant.

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