Code du travail

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Article L3241-1

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2022

    Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

    Toute stipulation contraire est nulle.

    En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

    Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Retourner en haut de la page