Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Article L2414-1

    Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juillet 2008

    Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :

    1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;

    2° Délégué du personnel ;

    3° Membre élu du comité d'entreprise ;

    4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

    5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

    6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

    7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;

    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;

    10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;

    11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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