Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie mille salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;
2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ;
3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
VersionsLiens relatifsUn comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent titre, l'entreprise dominante s'entend au sens de l'article L. 2331-1.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent titre, le terme de consultation s'entend comme l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
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Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place. (Articles L2341-1 à L2341-6)