Code du travail

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • Article L2132-1

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.

  • Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.

    Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est conclu dans les conditions déterminées par le livre II.

  • Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

    Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

  • Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

  • Les syndicats professionnels peuvent :

    1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les demandes d'emploi ;

    2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;

    3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et sportives.

  • Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

    Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.

    Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

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