Article L1272-1 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 80Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;
2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;
3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L1272-2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
2° Au régime d'assurance chômage ;
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.VersionsInformations pratiquesArticle L1272-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L1272-5 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40
Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : Chèque-emploi associatif. (Article L1272-4)