Code du travail

Version en vigueur au 19 décembre 2015

  • Article L1272-1 (abrogé)

    Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :

    1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus ;

    2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés ;

    3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus.

  • Article L1272-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2015

    Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

    1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

    2° Au régime d'assurance chômage ;

    3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

    Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.
  • Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

    1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

    2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;

    3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

    4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;

    5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

  • Article L1272-5 (abrogé)

    Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.

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