Version en vigueur du 16 avril 1995 au 01 mai 2008
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 21 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 22 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 32 () JORF 16 avril 1995Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre ou la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre ou de la section d'apprentissage, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 23 () JORF 16 avril 1995
Modifié par Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
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Section 2 : De la conclusion et du renouvellement des conventions. (Articles R116-19 à R116-23)