Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 21 décembre 1982
Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
VersionsLiens relatifsChaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement intérieur.
Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l'autorité compétente aucune décision n'est prise par celle-ci, le règlement intérieur est exécutoire.
Il est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
VersionsLiens relatifsDu 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus,
prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
il est donné lecture du procès-verbal de réception.
VersionsTout conseiller prud'homme qui perd la qualité en laquelle il a été élu doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
VersionsLiens relatifsSi une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'y ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal.
Pour les autres vacances, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à moins qu'une section ait moins de deux représentants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION. (Articles R512-5 à R512-17)