Code du travail

Version en vigueur au 13 juillet 1982

  • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1968.

    Elles sont applicables en ce qui concerne les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, au troisième exercice clos après leur création.

  • Les accords mentionnés à l'article L. 442-6 ci-dessus sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail, sur avis conforme du centre d'études des revenus et des coûts, dont la composition sera pour l'examen desdits accords, déterminée par décret.

    La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'homologation desdits accords.

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