En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
VersionsLiens relatifsLe régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 janvier 1979 au 17 février 1984
Pour certaines branches d'activité jusqu'alors exclues du régime de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n. 79-32 du 16 janvier 1979, les avenants à la convention du 31 décembre 1958 et les règlements pris pour son application peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouverture des droits à prestation, le taux et la durée de celles-ci, ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés français détachés à l'étranger qui ont été maintenus par leurs employeurs au régime de l'assurance chômage.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-11 sont applicables aux travailleurs salariés expatriés, résidant à l'étranger, qui, lors de leur retour en France, se trouvent privés d'emploi, sous réserve qu'ils aient été employés par une entreprise qui les ait fait bénéficier du régime de l'assurance chômage ou, à défaut, lorsque les intéressés ont adhéré volontairement à titre individuel.
VersionsLiens relatifsPour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi.
VersionsLiens relatifsLe revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée.
Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
- l'allocation de base, servie, pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont droit ni à l'allocation spéciale ni à l'allocation de garantie de ressources ;
- l'allocation spéciale, servie pendant une durée maximum de douze mois aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
- l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés âgés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, 1er alinéa.
//ORD. 40 1982-01-16 :
Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.//
Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'un licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.
Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance.
VersionsLiens relatifsPeuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci.
Les détenus libérés peuvent également être admis au bénéfice de cette allocation, après avis de la commission de l'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public, à des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les personnes qui ont été libérées après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour l'un des crimes ou délits prévus par les articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que celles qui ont été condamnées à deux peines de réclusion criminelle ou trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente.
Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation initiale ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi.
VersionsLiens relatifsA titre exceptionnel, le régime prévu par la présente loi peut se voir confier l'indemnisation de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi n'entrant pas dans son champ d'application.
Ces catégories d'allocataires perçoivent soit l'allocation de base visée à l'article L. 351-5, soit l'allocation forfaitaire visée à l'article L. 351-6.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les catégories de bénéficiaires des dispositions du présent article.
Dans la mesure où l'application de ces dispositions se traduit par la prise en charge de catégories qui n'auraient pas, antérieurement à l'intervention de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979, été couvertes par le régime d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi institué par l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, un avenant à la convention prévue à l'article L. 351-13 prévoira une participation financière supplémentaire de l'Etat.
VersionsLiens relatifsPérimé par Ordonnance 84-106 1984-02-16 ART. 5 JORF 17 FEVRIER date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
I - Des prolongations de droits sont accordées, par mesure individuelle, à l'expiration de la durée d'indemnisation prévue aux articles L. 351-5 et L. 351-6, et en fonction des difficultés particulières de réemploi des intéressés.
II - Des prolongations de caractère collectif peuvent de même être accordées par convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret.
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DISPOSITIONS GENERALES (Articles L351-1 à L351-6-2)