Un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu :
1° Pour les emplois à caractère saisonnier ;
2° Pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.
A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, ce contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
[*Nota - Loi 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 8 JORF 27 décembre :
Dérogation relative à l'emploi scientifique et technique.*]VersionsLiens relatifsLe contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23, L. 436-2, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Création Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-3-12 et L. 122-3-13 est réputé à durée indéterminée.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 février 1982 au 12 août 1986
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire.
VersionsLiens relatifs
SECTION 1 : CONTRAT A DUREE DETERMINEE. (Articles L122-3 à L122-3-15)